Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1695 - Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais

Texte intégral
59.Le titulaire d’une autorisation déjà octroyée ne peut requérir sa modification afin d’en réduire la durée ou la superficie initialement demandée. Même si, dans les faits, le titulaire d’une autorisation occupe une superficie moindre que celle autorisée ou cesse son occupation à une date plus tôt que celle autorisée, le coût du loyer qu’il a défrayé n’est pas remboursable.
Si, conformément à l’article 56, le titulaire d’une autorisation déjà octroyée requiert sa modification afin d’en augmenter la durée ou la superficie initialement demandée, les modalités suivantes s’appliquent :
si une modification est requise en cours d’occupation afin d’augmenter la superficie occupée, l’ajustement à la hausse sur le montant exigible entre en vigueur dès que l’autorisation modifiée est octroyée;
si une modification est requise en cours d’occupation afin d’augmenter la durée initialement demandée :
a)si la durée initialement demandée était égale ou inférieure à 180 jours calendrier et que le titulaire souhaite l’augmenter sans que celle-ci ne soit supérieure à 180 jours calendrier, le montant exigible continue d’être calculé en vertu des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 58;
b)si la durée initialement demandée était égale ou inférieure à 180 jours calendrier et que le titulaire souhaite l’augmenter de sorte qu’elle soit supérieure à 180 jours calendrier, le montant exigible continue d’être calculé en vertu des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 58 jusqu’au 180e jour calendrier inclusivement, après quoi, pour les journées subséquentes, ce montant est calculé en vertu des conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 58.
59.Le titulaire d’une autorisation déjà octroyée ne peut requérir sa modification afin d’en réduire la durée ou la superficie initialement demandée. Même si, dans les faits, le titulaire d’une autorisation occupe une superficie moindre que celle autorisée ou cesse son occupation à une date plus tôt que celle autorisée, le coût du loyer qu’il a défrayé n’est pas remboursable.
Si, conformément à l’article 56, le titulaire d’une autorisation déjà octroyée requiert sa modification afin d’en augmenter la durée ou la superficie initialement demandée, les modalités suivantes s’appliquent :
si une modification est requise en cours d’occupation afin d’augmenter la superficie occupée, l’ajustement à la hausse sur le montant exigible entre en vigueur dès que l’autorisation modifiée est octroyée;
si une modification est requise en cours d’occupation afin d’augmenter la durée initialement demandée :
a)si la durée initialement demandée était égale ou inférieure à 180 jours calendrier et que le titulaire souhaite l’augmenter sans que celle-ci ne soit supérieure à 180 jours calendrier, le montant exigible continue d’être calculé en vertu des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 58;
b)si la durée initialement demandée était égale ou inférieure à 180 jours calendrier et que le titulaire souhaite l’augmenter de sorte qu’elle soit supérieure à 180 jours calendrier, le montant exigible continue d’être calculé en vertu des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 58 jusqu’au 180e jour calendrier inclusivement, après quoi, pour les journées subséquentes, ce montant est calculé en vertu des conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 58.